TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2204425_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, M. et Mme B et A C, représentés par la SELARL BCV Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2022 par laquelle le maire de Genay a fait opposition à leur déclaration préalable de travaux portant sur une division foncière en vue de construire sur un terrain situé 1 rue des Mollières, ainsi que la décision du 12 avril 2022 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Genay la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, la commune de Genay, représentée par Me Defaux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2023, M. et Mme C, représentés par la SELARL BCV Avocats, déclarent se désister purement et simplement de leur requête et demandent au tribunal de rejeter la demande présentée par la commune de Genay au titre des frais du litige. Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2023 et non communiqué, la commune de Genay, représentée par Me Defaux, demande au tribunal de donner acte du désistement de M. et Mme C et déclare renoncer à la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Le désistement de M. et Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. La commune de Genay a déclaré renoncer à la demande qu'elle avait présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a donc également lieu de donner acte du désistement de ces conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C et des conclusions de la commune de Genay tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et A C et à la commune de Genay. Fait à Lyon, le 28 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2204425_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel