TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 3 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2204428_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Ghaem, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2023, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête Il fait valoir qu'un titre de séjour temporaire valable jusqu'au 26 juin 2024 a été délivré au requérant en cours d'instance. Par lettre en date du 14 septembre 2023, le tribunal a invité le requérant, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 3. Par une lettre du président du tribunal, dont son conseil a accusé réception via Télérecours le 14 septembre 2023, M. A a été invité à confirmer le maintien de la présente requête. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office, le requérant n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 3 novembre 2023. Le magistrat désigné, R. FELSENHELD La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204428
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Chronologie de l'affaire
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TA1073 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
ORTA_2204428_20231103
Données disponibles
- Texte intégral