TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204429_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'ordonner l'effacement des mentions le concernant dans le fichier " traitement des antécédents judiciaires " (TAJ). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article 230-6 du code de procédure pénale : " Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel () ". Aux termes de l'article 230-8 du même code : " Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d'office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées () / Les décisions du procureur de la République sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l'instruction. ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'effacement des données à caractère personnel du fichier " traitement des antécédents judiciaires " (TAJ) incombe au procureur de la République, dont les décisions sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l'instruction. Par suite, il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner un tel effacement. Il suit de là que la requête de M. B doit être rejetée pour avoir été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. . Fait à Rennes, le 2 septembre 2022. Le président de la 3ème chambre, Signé G-V. VERGNE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORTA_2204429_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel