TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2204431_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 1er août 2022, Mme B D et M. C A, représentés par Me Campagne, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de la communauté de communes du Volvestre du 3 juillet 2022 refusant d'engager sa responsabilité sans faute sur le fondement des dommages de travaux publics et de procéder à des travaux sur la voie publique pour remédier aux préjudices qu'ils subissent à raison de l'ouvrage public en cause ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes du Volvestre de réaliser les travaux préconisés par un expert pour mettre fin aux désordres qui affectent leur bien et ce, dans un délai de six mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Volvestre la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, la communauté de communes du Volvestre, représentée par Me Courrech, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête et, en tout état de cause, à ce que le tribunal mette à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d'une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu'il enjoigne à une personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu'en complément de conclusions indemnitaires. 3. Mme D et M. A exposent au tribunal qu'ils sont propriétaires d'une maison située sur la commune de Mauzac, dont le terrain reçoit de façon anormale les eaux de ruissellement provenant de la voie publique voisine, dont la gestion incombe à la communauté de communes du Volvestre. Ils ajoutent que la cessation des désordres occasionnés par cet ouvrage public nécessite des travaux qu'ils ont demandé à la collectivité publique de réaliser, en vain. 4. Par leur requête, Mme D et M. A demandent au tribunal, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle la communauté de communes du Volvestre a refusé d'engager sa responsabilité sans faute sur le fondement des dommages de travaux publics et de procéder à des travaux sur la voie publique pour remédier aux préjudices qu'ils subissent à raison de l'ouvrage public en cause et, d'autre part, d'enjoindre à cette collectivité de faire procéder à des travaux préconisés par un expert, destinés à remédier aux désordres qui affectent leur maison. Les requérants ne présentent toutefois pas de conclusions indemnitaires. Par suite, leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont manifestement irrecevables en application du principe énoncé au point 2 et doivent, comme telles, être rejetées. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la communauté de communes du Volvestre, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la communauté de communes du Volvestre au titre du même article. O R D O N NE : Article 1er : La requête de Mme D et M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Volvestre présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à M. C A et à la communauté de communes du Volestre. Fait à Toulouse, le 26 janvier 2023. Le président de la 2ème chambre, D. KATZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ORTA_2204431_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel