TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2204431_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, la société Hittier et fils, représentée par Me Marcantoni, demande au tribunal de condamner le Groupement Hospitalier Sélestat-Obernai à leur verser : 1°)la somme de 24 054,14 euros au titre du remboursement des pénalités de retard injustement retenues depuis le 17 avril 2019, avec intérêts moratoires depuis cette date ; 2°)une indemnité de 63 958 euros hors taxes, avec les intérêts légaux depuis sa première réclamation le 18 février 2020, au titre des travaux supplémentaires et encore une indemnité de 67 710 euros avec les intérêts légaux aussi depuis le 18 février 2020 pour les préjudices subis du fait de la désorganisation du chantier ; 3°)une somme de 3 000 euros au titre des frais de justice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2023, le Groupe Hospitalier Sélestat-Obernai, représentée par Me Clamer, conclut au non-lieu à statuer sur la requête, le titre litigieux ayant été retiré par l'effet d'un protocole d'accord transactionnel daté du 7 février 2023. Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2023, la société Hittier et fils déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ". 2. Le désistement de la société Hittier et fils est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1 :Il est donné acte du désistement de la société Hittier et fils de sa requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :La présente décision sera notifiée à la société Hittier et fils et au le Groupe Hospitalier Sélestat-Obernai. Fait à Strasbourg, le 13 décembre 2023. Le président de la 2ème chambre, P. Rees La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2204431_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel