TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204432_20220813
- Date
- 13 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2022, M. C A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'interrompre sa détention provisoire en raison de son état de santé. Il soutient qu'il est détenu depuis quatre mois, alors qu'il est seulement prévenu dans une affaire de différend financier entre associés d'une société à responsabilité limitée ; qu'il est âgé de 75 ans et souffre d'une pathologie qui restreint sa mobilité ; qu'il lui est interdit de quitter sa cellule sans un déambulateur, à cause de chutes fréquentes ; qu'il est en grosse difficulté à cause de la canicule ; que ses demandes d'expertise médicale n'ont pas abouti. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Naud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 2. M. A B, actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan depuis le 13 avril 2022, demande l'interruption de sa détention provisoire. Il soutient que son état de santé n'est pas compatible avec son incarcération. Toutefois, s'il fait état de chutes et d'une mobilité réduite nécessitant l'usage d'un déambulateur, ses allégations ne sont étayées que par un certificat médical daté du 19 avril 2022, soit quelques jours seulement après son entrée en détention, dont il ne ressort pas une situation d'urgence telle qu'elle justifierait que des mesures de sauvegarde soient ordonnées dans un délai de quarante-huit heures. Il y a lieu, par suite, de rejeter, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. A B. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Bordeaux, le 13 août 2022. Le juge des référés, G. NAUD La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 13 août 2022
Référence
ORTA_2204432_20220813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA