TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2204433_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, M. B A et Mme E C, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils D A, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l'académie de Nice a refusé de mettre à leur disposition un auxiliaire de vie scolaire pour leur enfant en situation de handicap en école primaire ;
2°) d'ordonner à la rectrice de l'académie de Nice d'exécuter la notification d'accompagnement par une aide humaine à la scolarisation et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice de désigner un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, la rectrice de l'académie de Nice conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour ses auteurs, une demande de maintien de requête a été adressée le 3 octobre 2023 à M. A et Mme C par l'intermédiaire du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, dit " F citoyen ". Ce courrier, qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai imparti, M. A et Mme C seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions, a été consulté le même jour dans le téléservice précité. Il doit ainsi être regardé comme ayant été régulièrement notifié à cette date. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti, les requérants sont réputés s'être désistés de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme E C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice.
Fait à Nice, le 13 décembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2204433_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel