TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 11 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2204436_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, la société Free mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le maire de Camphin-en-Pévèle s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée le 5 janvier 2022 pour la construction d'une station relais de téléphonie mobile, ensemble la décision implicite de son recours gracieux formé le 8 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Camphin-en-Pévèle, dans le cas où l'existence d'une décision tacite de non opposition ne serait pas admise, de lui délivrer une décision de non-opposition, dans un délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Camphin-en-Pévèle une somme de 5 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, la commune de Camphin-en-Pévèle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de Camphin-en-Pévèle a, par arrêté du 12 juillet 2022 devenu définitif, d'une part, en son article 1er, retiré la décision d'opposition en litige prise le 3 février 2022, d'autre part, en son article 2, prononcé la non opposition à la déclaration préalable des travaux déposée par la société Free Mobile le 5 janvier 2022 pour la construction d'une station relais de téléphonie mobile. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ainsi que par voie de conséquence sur celles à fin d'injonction. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Camphin-en-Pévèle la somme demandée par la société Free mobile sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Free mobile tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le maire de Camphin-en-Pévèle s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée le 5 janvier 2022 pour la construction d'une station relais de téléphonie mobile et de la décision implicite de son recours gracieux formé le 8 mars 2022 ainsi que sur celles à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free mobile et à la commune de Camphin-en-Pévèle. Fait à Lille, le 11 avril 2024. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORTA_2204436_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA