TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2204439_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, la société Soamco, représentée par Me Balaÿ et Me Fourquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le maire de la commune d'Agny a refusé de lui délivrer le permis d'aménager n° PA 62 013 21 00001 pour une opération d'aménagement de 28 lots libres et deux ilôts, sur un terrain situé rue des Maraichers, sur le territoire communal, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux formé le 14 février 2022 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Agny de lui délivrer le permis d'aménager sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Agny la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, la commune d'Agny, représentée par Me Robiquet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Soamco la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 10 mars 2023, la société Soamco déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un acte enregistré le 10 mars 2023, la société Soamco déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Agny sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Soamco la somme de 1 200 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Soamco. Article 2 : La société Soamco versera à la commune d'Agny la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Soamco et à la commune d'Agny. Fait à Lille, le 19 juin 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORTA_2204439_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel