TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204441_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Hamza-Sanchez, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de lui verser cette somme s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige le place en situation irrégulière sur le territoire en lui interdisant d'exercer une activité professionnelle et de poursuivre ses études, alors qu'il devait suivre un stage à compter du 1er juin 2022 au sein d'une entreprise ; - la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir dès lors que le refus qui lui est opposé méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que la formation à distance qu'il suit nécessite sa présente en France pour la réalisation de son stage en entreprise. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne présente pas un caractère d'urgence. 2. Par ailleurs, lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Il résulte de l'instruction que la décision du 1er juin 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " étudiant " lui a été notifiée dès le lendemain. Si, à l'appui de sa demande, le requérant fait valoir que cette décision le place en situation irrégulière sur le territoire en lui interdisant d'exercer une activité professionnelle et de poursuivre ses études, alors qu'il devait suivre un stage à compter du 1er juin 2022 au sein d'une entreprise, il ne justifie pas, par ces seuls éléments, d'une situation d'extrême urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, et sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de M. C doit être rejeté selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. C n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Hamza-Sanchez. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 11 juillet 2022. La juge des référés, J. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
ORTA_2204441_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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