TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204443_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2022, la société Locapride, représentée par Me Sicot, demande au tribunal de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 7 juillet 2022 du préfet de l'Aude portant suspension à titre conservatoire de son habilitation pour effectuer les formalités administratives liées aux opérations d'immatriculation d'un véhicule neuf ou d'occasion.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que l'exécution de la décision contestée lui cause un préjudice grave et immédiat en l'obligeant à rembourser ses commandes non honorées, la mettant ainsi dans une situation financière délicate, et qu'elle a par ailleurs embauché plusieurs personnes alors qu'elle se retrouve désormais sans activité ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : celle-ci méconnait l'article X de la convention d'habilitation individuelle dès lors qu'aucun manquement répété à ses obligations n'a été constaté et qu'aucune procédure de concertation n'a été mise en place ; sa bonne foi ne saurait être mise en cause dès lors que le courrier de demande de transmission de dossiers à la préfecture ne lui a pas été adressé au siège de la société et que son gérant a dû faire face au décès de ses deux parents, ne lui permettant ainsi pas de répondre en temps utiles aux demandes du préfet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 7 juillet 2022, le préfet de l'Aude a prononcé la suspension à titre conservatoire de l'habilitation pour effectuer les formalités administratives liées aux opérations d'immatriculation d'un véhicule neuf ou d'occasion dont disposait la société Locapride. Par la présente requête, la société Locapride demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, la société requérante invoque les difficultés financières et sociales résultant de l'exécution de cette décision. Cependant, en l'absence d'élément permettant d'établir la réalité des difficultés, tant financières que sociales, que la société Locapride allègue, celle-ci ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai de la suspension de l'exécution de la décision contestée. Par suite, la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie.
5. Par suite, sans qu'il soit besoin de vérifier s'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par la société requérante.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Locapride est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Locapride.
Copie pour information en sera adressée au préfet de l'Aude.
Fait à Montpellier, le 1er septembre 2022.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er septembre 2022.
La greffière,
A.LacazeAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2204443_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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