TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2204445_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'état exécutoire émis à son encontre le 11 février 2022 par le président de l'université Jean Moulin Lyon 3 pour le paiement de la somme de 4 200 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, l'université Jean Moulin Lyon 3 conclut au rejet de la requête. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. / (). ". 2. La requête de Mme B tend à la décharge de l'obligation de payer la somme de 4 200 euros correspondant à ses frais de formation à l'université Jean Moulin Lyon 3. Les dispositions précitées de l'article R. 431-2 du code de justice administrative ne dispensent pas une telle requête du ministère d'un avocat ou d'un avocat au Conseil. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal par un courrier, mis à sa disposition dans l'application Télérecours le 3 mai 2023 et dont elle a accusé réception le même jour, Mme B n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, présentée une requête signée par un des mandataires énumérés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Par suite la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université Jean Moulin Lyon 3. Fait à Lyon, le 11 mars 2024. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2204445_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel