TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 5 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204446_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, Mme J B et M. D E demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes d'affecter effectivement auprès de leur fils un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), au titre d'un accompagnement individuel sur 100 % des temps scolaire et périscolaire, conformément à la notification de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d'Ille-et-Vilaine du 23 juin 2022, dans un délai de 24 h à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur fils né le et scolarisé en classe de petite-moyenne section de maternelle, souffre du syndrome ; la CADPH d'Ille-et-Vilaine lui a attribué l'aide individuelle d'un AESH sur 100 % des temps scolaire et périscolaire, par décision du 23 juin 2022, du 23 juin 2022 au 31 juillet 2024 ; - aucun AESH n'est affecté auprès de leur enfant, alors même qu'ils ont entrepris toutes les démarches requises, auprès de l'école et des services du rectorat, durant l'été, pour s'assurer que la notification serait mise en œuvre dès la rentrée scolaire ; - ils avaient même fait le choix de retarder la scolarisation de leur enfant d'une année, pour s'assurer que seraient réunies les conditions optimales de sa prise en charge, avec mise en place d'outils de communication et d'équipements spécifiques ; - la carence de l'État à mettre à la disposition de leur enfant l'aide qui lui est nécessaire porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'éducation, dans des conditions et selon des modalités adaptées à sa situation et son handicap ; ce droit à l'éducation est constitutionnellement et conventionnellement protégé ; une absence de moyens humains ou financiers ne saurait exonérer l'État de ses obligations ; - la condition de l'urgence est satisfaite, eu égard à la gravité et au caractère continu de l'atteinte portée aux droits de leur enfant ; le rectorat n'a manifestement pas accompli les diligences nécessaires pour affecter un AESH à leur enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'ensemble des diligences sont accomplies pour satisfaire la notification de la CDAPH dont bénéficie le fils de A B et M. E, le plus rapidement possible, compte tenu des moyens humains et financiers dont dispose le rectorat, qui sont limités et très insuffisants ; - à la rentrée scolaire 2022-2023 et dans le secteur dont dépend l'école de l'enfant, soit le pôle inclusif d'accompagnement localisé (PIAL) de H, 228 enfants ont besoin d'un AESH alors que seulement 114 sont en fonction, pour mettre en œuvre 165 accompagnements ; - il existe un vivier d'environ 58 candidats, dont il convient de vérifier préalablement les aptitudes et capacités avant de pouvoir éventuellement les recruter ; il apparaît toutefois que les membres de ce vivier ne donnent pas suite aux prises de contact du service gestion. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution et notamment son préambule ; - le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 septembre 2022 : - le rapport de Mme F ; - les observations M. E et de Mme B, qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens et qui expliquent également que : * le syndrome dont souffre leur enfant est extrêmement rare ; * il ne peut absolument pas être scolarisé sans l'accompagnement permanent d'un AESH ; leur enfant n'est pas autonome dans ses déplacements, ni dans les gestes de la vie quotidienne ; il est actuellement accueilli dans la crèche qu'il fréquentait précédemment, mais cette solution ne peut qu'être provisoire, jusqu'à mi-septembre ; * sa communication est non verbale ; ils ont retardé sa scolarisation d'une année, pour développer et mettre en place des outils de communication adaptée, sur support papier et numérique ; ils ont fourni tout le matériel requis à l'école, lequel pourra être utilisé également par d'autres enfants ; * si leur enfant peut constituer un danger pour lui-même (notamment par la mise à la bouche de tout ce qu'il voit) et si son état requiert ainsi une surveillance et un accompagnement permanents, il ne constitue en revanche absolument pas un danger pour les autres enfants ; il est au contraire extrêmement stimulé par la présence d'autres enfants à ses côtés, notamment lorsqu'il s'agit de réaliser les exercices manuels ; il a fréquenté la crèche avant son entrée à l'école, et il n'a jamais manifesté à l'égard d'autres enfants le moindre geste de violence, volontaire ou non ; * sa condition ne nécessite aucun soin ni geste médical, de sorte que l'AESH qui lui sera affecté n'a pas besoin de disposer d'une formation particulière ; * il bénéficie de rendez-vous hebdomadaires avec un ergothérapeute, un kinésithérapeute, un orthophoniste, un orthoptiste et un psychomotricien, regroupés les lundis après-midi, mardis et jeudis après-midi, et doit être scolarisé les lundis et mercredis matin et les vendredis sur la journée entière ; les différents spécialistes qui suivent leur enfant sont disposés à se rendre ponctuellement à l'école pour assurer un accompagnement et informer sur la prise en charge optimale de leur enfant ; - les observations de M. C, représentant le recteur de l'académie de Rennes, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments et qui fait notamment valoir que : * l'impérieuse nécessité d'un AESH auprès du fils de A B et M. E n'est absolument pas contestée ; * le rectorat a tout mis en œuvre pour lui affecter un AESH, mais reste confronté aux difficultés permanentes de recrutement, augmentées cette année par le déblocage tardif du budget nécessaire ; * le rectorat dispose d'un vivier de candidats, qui toutefois ne donnent plus suite à ses prises de contact ; deux personnes devraient pouvoir être recrutées prochainement, notamment une AESH qui était précédemment en fonction dans l'académie de Lyon ; restent toutefois à accomplir certaines formalités administratives, ainsi qu'à s'assurer de son acceptation du poste. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. I, né le , est porteur du syndrome . Il s'est vu attribuer par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d'Ille-et-Vilaine, par décision du 23 juin 2022, l'aide individuelle d'un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), sur 100 % des temps scolaire et périscolaire, du 23 juin 2022 au 31 juillet 2024, devant permettre son entrée en classe de petite-moyenne section, au sein de l'école maternelle publique G, située à Rennes. Par la présente requête, Mme B et M. E demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner toutes mesures utiles et nécessaires à la sauvegarde du droit à l'éducation de leur enfant, en enjoignant au recteur de l'académie de Rennes de lui affecter effectivement un AESH, conformément à la notification de la CDAPH d'Ille-et-Vilaine du 23 juin 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. L'égal accès à l'instruction, garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958, ainsi que par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est également rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, aux termes duquel : " () Le droit à l'éducation est garanti à chacun () ", ainsi qu'à son article L. 111-2, aux termes duquel : " Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation. / () / Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. / () ". Ces dispositions sont complétées par celles de l'article L. 112-1 du même code, aux termes duquel : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. / () ", et par celles de son article L. 112-2, aux termes duquel : " Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l'enfant sont obligatoirement invités à s'exprimer à cette occasion. / En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation ". 4. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, de la possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part de l'âge de l'enfant, d'autre part des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. 5. En l'espèce, K B E, qui est scolarisé en petite-moyenne section de maternelle au sein de l'école publique G, située à Rennes, s'est vu attribuer une aide humaine individuelle, sur 100 % des temps scolaire et périscolaire, par décision de la CDAPH d'Ille-et-Vilaine du 23 juin 2022, du 23 juin 2022 au 31 juillet 2024. 6. Il résulte à cet égard de l'instruction qu'il ne bénéficie pas de l'accompagnement individuel auquel il a droit en vertu de la décision de la CDAPH d'Ille-et-Vilaine du 23 juin 2022, qu'il n'est actuellement pas scolarisé et qu'il ne peut absolument pas l'être, eu égard au syndrome dont il est affecté, en l'absence d'un AESH à ses côtés, ce que reconnaît au demeurant le rectorat tant dans ses écritures en défense qu'aux termes des observations de son représentant au cours de l'audience publique. 7. Si le représentant du recteur de l'académie de Rennes fait valoir, lors de l'audience publique, que toutes les diligences sont entreprises pour affecter un AESH en priorité à cet enfant, et qu'une AESH, anciennement en fonction dans l'académie de Lyon, a candidaté à Rennes et devrait, en principe, pouvoir être prochainement recrutée, il est constant qu'il n'existe encore aucune décision formelle d'affectation de cette AESH auprès de l'enfant des requérants. 8. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, dès lors que l'absence d'AESH aux côtés de leur enfant fait obstacle à sa scolarisation effective dans des conditions adaptées à sa situation et ses besoins, Mme B et M. E sont fondés à soutenir, nonobstant les diligences accomplies par le rectorat pour assurer l'exécution de la notification de la CDAPH dont il bénéficie, que la condition d'urgence est remplie et que cette carence du rectorat à exécuter cette notification porte une atteinte grave et immédiate au droit de leur enfant à l'éducation. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes d'affecter à l'enfant K B E, dans les conditions fixées par la CADPH d'Ille-et-Vilaine, l'assistance individuelle d'un AESH, sur 100 % du temps hebdomadaire, scolaire et périscolaire, pour les actes de la vie quotidienne, les activités de la vie sociale et relationnelle et l'accès aux activités d'apprentissage, dans un délai de douze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que Mme B et M. E demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au recteur de l'académie de Rennes d'affecter à l'enfant K B E, dans les conditions fixées par la CADPH d'Ille-et-Vilaine dans sa décision du 23 juin 2022, l'assistance individuelle d'un accompagnant des élèves en situation de handicap, dans un délai de douze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme J B et M. D E, et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie de Rennes. Fait à Rennes, le 5 septembre 2022. Le juge des référés, O. FLe greffier, M.-A. Vernier La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 2201238
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Chronologie de l'affaire
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TA355 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
ORTA_2204446_20220905
Données disponibles
- Texte intégral