TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204446_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, M. A C et Mme B D, épouse C, représentés par Me Hanan Hmad, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de procéder sans délai au renouvellement de leur autorisation provisoire de séjour, les autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'absence d'autorisation provisoire de séjour sur leur situation (en particulier professionnelle), et alors que l'absence de délivrance du document en cause ne saurait leur être imputable ; - la carence du préfet des Alpes-Maritimes porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit au travail ainsi qu'à leur liberté d'aller et venir et de circulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. A C et Mme B D, épouse C, ressortissants tunisiens nés respectivement les 28 août 1968 et 21 avril 1977, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, outre leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, d'enjoindre sous astreinte au préfet des Alpes-Maritimes de procéder sans délai au renouvellement de leur autorisation provisoire de séjour, les autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Il ressort des pièces du dossier que les requérants étaient titulaires d'une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler jusqu'à la date du 5 janvier 2022. S'ils versent au dossier un document attestant de la saisine des services de l'Etat d'une demande de renouvellement de récépissé, ce document est non daté, et les intéressés n'établissent au demeurant pas qu'ils auraient formé, avant janvier 2022 puis de façon réitérée, une demande de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour. Dans ces conditions, alors que la situation dans laquelle se trouve les requérants perdure depuis janvier 2022, l'urgence de l'intervention du juge référé dans un délai de 48 heures, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, n'est pas établie. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 5. Aux termes de l'article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique susvisée : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 6. Il résulte du point 4 de la présente ordonnance que la requête des consorts C ne satisfait pas de manière manifeste à l'une des conditions cumulatives posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu d'accorder aux intéressés le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête des consorts C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Mme B D, épouse C. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 19 septembre 2022. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2204446_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA