TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2204449_20230627
- Date
- 27 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, M. C A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé sa demande d'échange de son permis de conduire mauritanien en permis de conduire français. Il soutient qu'il a bien déposé, le 28 mai 2021, une demande d'échange de son permis de conduire. Il estime avoir fourni, comme demandé par les services de l'Etat, l'ensemble des pièces et justificatifs nécessaires à l'étude et l'acceptation de son dossier. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la décision de refus d'échange du permis de conduire de M. A B a été abrogée et l'instruction de sa demande rouverte. Il suffit alors au requérant de présenter une nouvelle demande d'échange de son permis de conduire sur le site de l'ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés). Par une lettre du 10 janvier 2023, le tribunal a demandé à M. A B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier adressé à M. A B le 10 janvier 2023 qui a été mis à sa disposition le 11 janvier 2023 à 16h16 via l'application Télérecours, l'intéressé a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le délai d'un mois est venu à expiration sans qu'une confirmation soit intervenue. Par suite, M. A B doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Bordeaux, le 27 juin 2023. La présidente de la 1ère chambre, F. ZUCCARELLO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2204449
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2204449_20230627
Données disponibles
- Texte intégral