TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204454_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. B A, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 4 juillet 2022 par laquelle le directeur de la Maison d'arrêt de Strasbourg a refusé de mettre à sa disposition en cellule un matelas supplémentaire ; 2°) d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de Strasbourg de mettre à sa disposition en cellule un matelas supplémentaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la décision litigieuse lui fait grief ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision méconnaît les dispositions des articles R. 321-5 et 332-44 du code pénitentiaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens () ". Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Strasbourg a fait droit à la demande de matelas supplémentaire du requérant le 15 juillet 2022. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions, ainsi que, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les frais de l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de de faire droit aux conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'AARPI Themis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Strasbourg, le 17 octobre 2022. Le président de la 2ème chambre, P. REES La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORTA_2204454_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA