TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204455_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en régularisation enregistrés les 28 mars et 19 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente dans les conditions prévues au II de l'article L 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il soutient qu'il est hébergé par son amie dans un logement de 40 m2 où il reçoit sa fille dont il a la garde alternée ; que son titre de séjour a été renouvelé et que sa première demande de logement social remonte à cinq ans. Vu l'invitation à régulariser en date du 29 mars 2022 et l'avis de réception. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.().". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Par une décision du 28 janvier 2022, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement présentée par M. B au motif que son recours n'est pas recevable dès lors qu'au moment de l'examen de son dossier, il ne remplissait pas les conditions de permanence de résidence en France, dès lors que son titre de séjour était périmé depuis le 15 octobre 2020 et que sa concubine ne remplissait pas les conditions de permanence de séjour en France, dès lors qu'elle ne justifiait d'aucun titre de séjour sur le territoire français. En outre, il n'a pas apporté le justificatif de la surface habitable du logement comme demandé pour l'étude de son dossier. 4. A l'appui de son recours, M. B doit être regardé comme soutenant que le logement est sur occupé. Il fait également valoir que son titre de séjour a été renouvelé et que sa première demande de logement social remonte à cinq ans. L'intéressé produit à l'appui de ses allégations, une quittance de loyer pour le mois de février 2022 mentionnant une surface réelle de 39,00 et corrigée de 78.00, un document non daté, non signé et non nominatif, faisant état que " son titre de séjour est prêt ", la copie d'un titre de séjour valable du 28 juin 2018 au 27 juin 2020 ainsi qu'un récépissé de demande de titre de séjour dont la validité a expiré le 21 septembre 2021. Ces productions ne sont pas de nature à étayer ses allégations et à remettre en cause les motifs du refus de la commission de médiation du Val-d'Oise du 28 janvier 2022. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé le 29 mars 2022 un courrier l'invitant à motiver sa requête, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de celle-ci, dans le délai d'un mois. En réponse à ce courrier, le requérant s'est borné à retourner le formulaire type qui lui a été adressé sans écritures ni pièces complémentaires et n'a dès lors pas davantage motivé sa requête. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui ne comporte l'exposé que de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, peut dès lors être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 19 octobre 2022. La présidente de la 9ème chambre, signé H. Le Griel La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. POUR AMPLIATION, LE GREFFIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORTA_2204455_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel