TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 8 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204456_20220808
- Date
- 8 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, M. Yuechao A, représenté par Me Flissi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa demande et de le recevoir individuellement aux fins d'examiner sa situation, conformément à l'instruction ministérielle du 10 mars 2022, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pendant la période, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la condition tenant à l'urgence : -le rejet de leur demande de protection temporaire les place dans une situation de particulière précarité ; -ils sont privés de la possibilité de percevoir l'allocation prévue aux articles L. 553-1 et L. 581-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -le préfet était tenu de leur accorder immédiatement et sans instruction la protection temporaire en application de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du 4 mars 2022 en application de l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 dès lors qu'ils justifient être déplacés d'Ukraine après le 24 février 2022 et qu'ils étaient résidents permanents dans ce pays avant cette date. II - Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, Mme Huiu A, représentée par Me Flissi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour valable six mois portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa demande et de la recevoir individuellement aux fins d'examiner sa situation, conformément à l'instruction ministérielle du 10 mars 2022, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pendant la période, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : S'agissant de la condition tenant à l'urgence : -le rejet de leur demande de protection temporaire les place dans une situation de particulière précarité ; -ils sont privés de la possibilité de percevoir l'allocation prévue aux articles L. 553-1 et L. 581-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -le préfet était tenu de leur accorder immédiatement et sans instruction la protection temporaire en application de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du 4 mars 2022 en application de l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 dès lors qu'ils justifient être déplacés d'Ukraine après le 24 février 2022 et qu'ils étaient résidents permanents dans ce pays avant cette date. Vu : -les autres pièces des dossiers ; -la requête n° 2204306 enregistrée le 27 juillet 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ; - la décision d'exécution (UE) 2022/382 du 4 mars 2022 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sorin, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire : " Personnes auxquelles s'applique la protection temporaire / 1. La présente décision s'applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d'Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l'invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ; / b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui ont bénéficié d'une protection internationale ou d'une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022 ; et, / c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b) / 2. Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l'égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui peuvent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables. () ". 3. Les requêtes de M. et Mme A ayant strictement le même objet et concernant les membres d'une même famille, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. 4. En l'espèce, si M. et Mme A, ressortissants chinois, établissent être détenteurs de titres de " résident permanent " valides délivrés par les autorités ukrainiennes, ils ne justifient toujours pas, par les pièces qu'ils produisent dans l'instance et notamment les photocopies de leurs passeports respectifs, qui ne font apparaître qu'un tampon daté du 12 mars 2022 attestant de leur entrée en Roumanie par le poste d'Albita, à la frontière avec la Moldavie, un tampon daté du 16 mars 2022 attestant de leur sortie du territoire roumain par le poste de Bors et un dernier tampon daté du même jour apposé par les autorités hongroises au poste d'Artand, être au nombre des personnes " déplacées d'Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date " visées par l'article 2 de la décision d'exécution précité du 4 mars 2022 auxquelles doit s'appliquer la protection temporaire. Au demeurant, les requérants, qui se présentent comme étant commerçants et affirment qu'ils étaient établis en Ukraine depuis plus de douze ans, n'allèguent pas davantage qu'ils auraient bénéficié d'une protection internationale ou d'une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022, ni qu'ils ne seraient pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables. 5. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du 4 mars 2022 n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 21 juillet 2022 du préfet de la Haute-Garonne. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre les intéressés au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Yuechao A et à Mme Huiru A, son épouse. Une copie en sera adressée à Me Flissi et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 8 août 2022. Le juge des référés, T. Sorin La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, et par délégation, la greffière, 2, 2204457
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TA318 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2204456_20220808
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2022
Référence
ORTA_2204456_20220808
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