TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204457_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. G A E, représenté par Me Zoubert, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle et familiale et d lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de 15 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il a saisi le tribunal judiciaire de Mamoudzou afin de faire reconnaitre sa nationalité française ; - le préfet de Mayotte n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant ne justifie pas d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; -le requérant ne peut se prévaloir d'une exception de nationalité française dans la mesure ou sa nationalité française n'a pas été confirmée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 14 septembre 2022 à 14 heures 15, la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B F étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baizet, juge des référés ; - et les observations de Me Zoubert, ainsi que les observations de M. A E. - le préfet n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. G A E, ressortissant malgache né le 17 mai 1992 demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d'être éloigné à tout moment en exécution de la mesure d'éloignement dont il demande la suspension. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Les pièces produites par M. A E, ressortissant malgache né le 17 mai 1992, permettent d'établir son ancienneté de séjour à Mayotte depuis plusieurs années. En outre, M. A E est marié depuis le 1er mars 2020 avec Mme D C, de nationalité comorienne, qui a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Il résulte également de l'instruction que M. A E vit avec sa femme et leurs deux enfants nés en 2017 et 2018. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour et à l'intensité de ses attaches familiales à Mayotte, le requérant est fondé à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à demander, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, sa suspension. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais relatifs au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les effets de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à M. A E de quitter le territoire français sans délai sont suspendus. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de M. A E dans un délai de deux mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera au requérant une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 15 septembre 2022. La juge des référés, E. BAIZET La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 22024457
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2204457_20220915
Données disponibles
- Texte intégral