TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204463_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 14 juin 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal la requête présentée par Mme B A. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble, le 31 mai 2022, Mme A soumet au tribunal un recours concernant une décision prise par la rectrice de l'académie de Grenoble relative aux avenants à son contrat de de travail pour la période du 15 mars au 2 avril 2022, du 3 avril 2022 au 7 mai 2022 et du 8 mai 2022 au 3 juin 2022. Par un courrier en date du 21 juin 2022, le greffe du tribunal a invité Mme A, en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision de l'administration dont elle entend demander l'annulation ou, dans l'hypothèse dans laquelle aucune décision explicite n'aurait été prise, de produire la demande qu'elle a présentée à l'administration et l'accusé de réception de cette demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 21 juin 2022, et qui a été réceptionnée par la requérante, le 25 juin suivant, Mme A n'a, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni produit la copie de la décision qu'elle entend contester, ni dans l'hypothèse dans laquelle aucune décision explicite n'aurait été prise, produit la demande qu'elle aurait présentée à l'administration. A défaut de régularisation, cette requête se trouve dès lors entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la rectrice de l'académie de Grenoble. Fait à Lyon, le 14 décembre 2022. La présidente de la 7ème chambre, A. Baux La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORTA_2204463_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel