TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 31 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2204463_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 juin 2022 et 16 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Lutran, demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 12 juin 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français ;
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. M. A demande l'annulation d'un arrêté du 12 juin 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord n'a prononcé à l'encontre de M. A aucune de ces mesures, en dépit d'une mention erronée dans un récépissé valant justification d'identité d'une décision du 12 juin 2022 constatant que l'intéressé ne justifie plus d'aucun droit au séjour en France. Par suite, l'arrêté contesté étant inexistant, la requête de M. A tendant à son annulation, qui ne saurait être régularisée, ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. En application de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () le bénéfice de l'aide juridictionnelle () est retiré () dans les cas suivants : () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable ". L'article 51 précise que : " Le retrait est prononcé par le bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle, excepté dans le cas mentionné au 4° de l'article 50, où il est prononcé par la juridiction saisie ". La requête étant, ainsi qu'il vient d'être dit, manifestement irrecevable, il y a lieu, en application de ces dispositions, de retirer à M. B A le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à M. A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Lutran et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 31 janvier 2023.
Le président du tribunal,
Signé,
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
ORTA_2204463_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel