TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 6 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2204463_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, Mme C B et M. D A, représentés par Me Le Guen, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Noyal-Châtillon-sur-Seiche a implicitement refusé de dresser un procès-verbal d'infraction concernant des travaux effectués sur des parcelles cadastrées section AN n° 135 et n° 136 situées Le Pâtis-Gérard ; 2°) d'enjoindre au maire de Noyal-Châtillon-sur-Seiche ou à toute autre autorité compétente de dresser un procès-verbal d'infraction dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche une somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Le préfet fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que, le 4 juillet 2022, le maire de Noyal-Châtillon-sur-Seiche a dressé un procès-verbal d'infraction concernant lesdits travaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de Noyal-Châtillon-sur-Seiche a transmis au Procureur de la République un procès-verbal de constatation d'infractions au code de l'urbanisme à l'encontre des propriétaires des parcelles cadastrées section AN n° 135 et n° 136. Mme B et M. A, qui n'ont pas fait d'observation sur la transmission de ce procès-verbal en réponse au mémoire du préfet, doivent être regardés comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, les conclusions présentées par les requérants aux fins d'annulation de la décision par laquelle le maire de Noyal-Châtillon-sur-Seiche a implicitement refusé de dresser un procès-verbal d'infraction concernant des travaux effectués sur des parcelles cadastrées section AN n° 135 et n° 136 situées Le Pâtis-Gérard sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions. 3.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B et M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B et M. A. Article 2 : Les conclusions de Mme B et M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. D A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 6 juin 2023. Le président de la 5ème chambre, signé O. Gosselin La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORTA_2204463_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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