TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204464_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision de la rectrice de l'académie de Bordeaux, portant diminution du montant de sa bourse sur critères sociaux, au titre de l'année universitaire 2022-2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision, par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux diminue le montant de sa bourse sur critères sociaux, au titre de l'année universitaire 2022-2023. Cependant, et alors que le tribunal lui a adressé un courrier du 01 septembre 2022 l'invitant à régulariser sa requête, et ce, dans un délai de quinze jours, Mme A n'a pas produit la décision administrative attaquée dans la présente instance. Par conséquent, en l'absence de décision attaquée telle qu'exigée par les dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, de l'article R. 421-1 du même code, et d'une régularisation de sa part, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par l'application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code précité. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Bordeaux, le 29 septembre 2022. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne au président de l'université de Bordeaux en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N°224464
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_2204464_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel