TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2204468_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et un mémoire enregistrés le 19 juillet 2022 et 8 septembre 2022, M. et Mme C B, agissant en qualité de représentants légaux leur fils mineur A, représentés par Me Aldeguer, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du jury d'examen en date du 8 juillet 2022 refusant à leur enfant le baccalauréat général en science physique-chimie et en science de l'ingénierie ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réorganiser les épreuves au bénéfice de leur enfant avec l'aménagement de temps dont il peut bénéficier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés le 15 et 21 septembre 2022, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2204474 du 5 août 2022 du juge des référés ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une délibération du 30 août 2022, le jury d'examen a admis M. A B au baccalauréat. Cette décision doit être regardée comme ayant privé d'objet les conclusions de M. et Mme B aux fins d'annulation et d'injonction. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C B et au rectorat de l'académie de Grenoble. Fait à Grenoble, le 15 juin 2023. Le président de la 4ème chambre, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2204468_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel