TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 9 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204469_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Elatrassi-Diome, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 juin 2022 portant cessation des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation dès notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : *elle est insuffisamment motivée ; * elle a été prise par une autorité incompétente ; * les dispositions de l'article L 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues car il n'a pas bénéficié de l'information prévue sur les conséquences du non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile ; * les dispositions des articles L 551-16 et D 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues car il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours ; * il n'a pas été tenu compte de sa vulnérabilité, de ses besoins particuliers et des raisons pour lesquelles il s'est soustrait à ses obligations en matière d'asile ; * les dispositions des articles L 551-16 et D 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues eu égard à sa vulnérabilité, à ses besoins en matière d'accueil, aux raisons pour lesquelles il n'a pas respecté ses obligations ; * la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; * il n'a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 septembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 novembre 2022 sous le n°2204470 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 septembre 2022. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'être admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. M. A, ressortissant éthiopien né le 5 mars 1996 et sans charges de famille en France, fait valoir, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à statuer, qu'il est dépourvu de ressources et isolé sur le territoire. Il ajoute que la décision en litige le place dans une situation de vulnérabilité en entravant son accès aux soins alors que la pathologie dont il souffre nécessite un traitement dont l'absence pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois M. A fait l'objet d'une mesure de cessation des conditions matérielles d'accueil depuis le 15 juin 2022, soit depuis quatre mois et demi, et ne donne aucune information sur ses conditions d'existence pendant cette période, pas plus d'ailleurs qu'il n'a précisé s'il avait effectivement bénéficié d'un hébergement en conséquence de la décision initiale lui octroyant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. En outre M. A ne fournit aucune précision ni aucune pièce relative à la pathologie dont il indique souffrir, laquelle ferait pourtant l'objet d'un suivi régulier au centre hospitalier universitaire de Rouen. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, M. A, qui s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et la désignation d'un conseil par décision du 7 septembre 2022, ne justifie pas, ainsi qu'il lui incombe, d'une situation d'urgence. Ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 15 juin 2022 doivent, par suite, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'être admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Elatrassi-Diome. Copie en sera adressée pour information à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Fait à Rouen, le 9 novembre 2022. La juge des référés, Signé A. B La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ORTA_2204469_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel