TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2204470_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) l'a informée du retrait total de la prime énergétique dans le cadre du dispositif " MaPrimeRénov' " ; 2°) d'enjoindre à l'ANAH de lui verser la somme de 10 465 euros au titre de la prime de transition énergétique qui lui était réservée ; 3°) de condamner l'ANAH à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation des préjudices moraux et financiers qu'elle a subi en raison du traitement de sa demande. Elle soutient que : - elle a connu des problèmes avec le site internet de l'ANAH, ce qui l'a empêché de déposer les documents nécessaires à la demande de paiement de sa prime ; - elle a sollicité le paiement de sa prime, dès lors sa demande n'aurait pas dû être clôturée en l'absence de demande de solde. La procédure a été communiquée à l'ANAH qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". 3. Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (). / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 4. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / (). 5. En dépit de la demande de régularisation du 3 novembre 2023 qui a été mise à disposition de la requérante le 3 novembre 2023 à 16h19 sur l'application " Télérecours citoyen ", et dont elle a pris connaissance le 4 novembre 2023 à 12h17, Mme A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie du recours administratif préalable obligatoire contre la décision de retrait total notifiée par l'Agence nationale de l'habitat. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée conformément aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Strasbourg, le 11 mars 2023. Le président de la 5ème chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2204470
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Chronologie de l'affaire
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TA6711 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2204470_20240311
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2204470_20240311
Données disponibles
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