TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204473_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. A C B, représenté par Me Foucard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Foucard, avocat de M. B, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : * la condition relative à l'urgence est remplie, dès lors qu'il ne peut plus travailler et ne peut plus régler ses loyers de ce fait et aussi qu'il ne peut pas confirmer son inscription à une formation qualifiante ; * il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête " comme infondée et devenue sans objet ". Elle soutient que : * la condition relative à l'urgence n'est pas remplie, compte tenu du manque de diligence du requérant ; * la requête est devenue sans objet, compte tenu de la délivrance de l'attestation sollicitée valable jusqu'au 16 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; * le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Naud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Naud, juge des référés ; * les observations de Me Foucard, pour M. B, qui conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'injonction compte tenu de la délivrance de l'attestation sollicitée et maintient ses conclusions au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. M. B, né le 4 janvier 1993 et de nationalité congolaise, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, valable jusqu'au 2 novembre 2021. Il lui a alors été délivré des attestations de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement, autorisant sa présence en France après l'expiration de son titre, la dernière étant valable jusqu'au 8 avril 2022. L'intéressé demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète de la Gironde de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation. 3. Toutefois, la préfète établit que, postérieurement à l'introduction de la requête, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu'au 16 novembre 2022, lui a été accordée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de la Gironde de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 19 août 2022. Le juge des référés, G. NAUD La greffière, H. MALO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 19 août 2022
Référence
ORTA_2204473_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA