TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204478_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2022, Mme A B demande au tribunal de prendre les mesures nécessaires afin que le maire de Saint-Cyprien lui adresse, dans les plus brefs délais, un certificat d'urbanisme pour la parcelle cadastrée A -726 et A-724, située au lieu-dit Viregogue- La Faravie. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " 3. Mme B produit devant le tribunal une décision du 28 juin 2022 par laquelle le maire de Saint-Cyprien a refusé de renouveler le certificat d'urbanisme délivré le 31 mars 2016 pour la parcelle située au lieu-dit Viregogue-La Faravie. Elle demande que soient prises les mesures nécessaires afin que ce certificat lui soit expédié par le maire dans les plus brefs délais. Cependant, et à supposer même que la requête de Mme B puisse être regardée comme comportant des conclusions aux fins d'annulations d'une décision administrative, elle ne contient l'exposé d'aucun moyen. Cette requête, qui n'est pas conforme aux dispositions des articles R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative est, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Bordeaux le 8 décembre 2022. Le président de la 2ème chambre L. POUGET La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORTA_2204478_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel