TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204479_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Ekeu, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer son dossier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - la mesure d'éloignement est entachée d'incompétence ; - la même mesure d'éloignement est insuffisamment motivée ; - la même mesure d'éloignement porte à son encontre une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du ceseda, dès lors qu'il ne constitue aucune menace pour l'ordre public, qu'il dispose d'attaches familiales à Mayotte et qu'il a des enfants nés à Mayotte. Vu : - les pièces du dossier ; - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en qualité de juge des référés. 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; qu' aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Le requérant soutient qu'il dispose d'attaches familiales à Mayotte et que sa présence à Mayotte ne représente aucune atteinte à l'ordre public. Toutefois, dans ses écritures, il ne précise aucunement la nature des liens familiaux qu'il invoque, non plus que ses durée et condition de séjour. Par ailleurs, au soutien de ses allégations, il n'a produit aucune pièce. Dans ces conditions, il ne justifie d'aucune durée ancienne de séjour à Mayotte non plus que d'aucune attache familiale ou personnelle à Mayotte. Par suite, le requérant n'est manifestement pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à supposer même que sa présence à Mayotte ne représente aucune atteinte à l'ordre public. 3. Par ailleurs, à les supposer établies, les circonstances que la mesure d'éloignement litigieuse aurait été signée par une autorité administrative incompétente ou serait insuffisamment motivée ne peuvent être utilement invoquées dans le cadre de la présente instance introduite sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors qu'elles ne sauraient constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur Fait à Mamoudzou, le 15 septembre 2022. La juge des référés, E. BAIZET La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2204479_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA