TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2204479_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, la SAS Fareva Romainville, représentée par Me Bardet, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 pour un établissement situé 143 avenue Gaston Roussel à Romainville (93230) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'administration a fait droit à la demande susvisée. Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2022, la SAS Fareva Romainville maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a prononcé la restitution de la somme de 361 827 euros en litige au titre de la cotisation foncière des entreprises pour l'année 2020. Dans ces conditions, les conclusions à fin de restitution sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la cotisation foncière des entreprises de la requête de la SAS Fareva Romainville. Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 (cinq cents) euros à la SAS Fareva Romainville en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Fareva Romainville et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 22 septembre 2023. Le président de la 7ème chambre, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2204479_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA