TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2204479_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. B, représenté par Me Paquet, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, 2°) de prescrire à la Préfecture de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de 1 mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jours de retard, en application de l'article L.911-1 et suivants du code de justice administrative et de lui délivrer dans un délai de 15 jours et sous les mêmes astreintes une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le temps de l'édiction de ce titre de séjour ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfecture de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois en application de l'article L.911-2 du code de justice administrative et de lui délivrer dans un délai de 15 jours et sous les mêmes astreintes une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le temps de l'examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Une lettre a été adressée le 10 octobre 2023 à M. B l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2023, M. B déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de M. B est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Paquet et au préfet de la Savoie. Fait à Grenoble, le 17 octobre 2023. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204479
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORTA_2204479_20231017
Données disponibles
- Texte intégral