TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204482_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Béguin, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision portant mutation au lycée Louis Armand situé à Locminé, à compter du 1er août 2022, notifiée par courrier du 20 juin 2022, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision portant refus de protection fonctionnelle ; 3°) de mettre à la charge de la région Bretagne la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la mesure en litige ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur, de sorte que sa requête est recevable ; il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * elle méconnaît l'obligation par la région Bretagne de son obligation de protection des agents ayant dénoncé des faits et agissements de harcèlement moral et de discrimination syndicale ; * elle méconnaît également l'obligation faite à l'employeur de déplacer en priorité l'auteur des agissements fautifs ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'intérêt du service ; la condition tenant à l'urgence est satisfaite : si sa nouvelle affectation se situe à une distance équivalente de son domicile de son ancien établissement, la décision en litige constitue toutefois une sanction déguisée à son encontre, pour avoir dénoncé des faits répréhensibles ; cette décision fragilise son état de santé et affecte significativement son moral ; la décision porte atteinte à sa réputation, et a pour effet de décourager les agents dénonçant des agissements fautifs ; son ancien établissement d'affectation est privé de deux agents polyvalents ; le refus de lui accorder la protection fonctionnelle est entaché d'illégalité. Vu : - la requête n° 2204480, enregistrée 5 septembre 2022 ; - les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. En l'absence de circonstances particulières, la mutation prononcée dans l'intérêt du service d'un agent public d'un poste à un autre n'a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu'elle constitue une situation d'urgence. 4. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision de la directrice des ressources humaines de la région Bretagne du 20 juin 2022, informant Mme B de son affectation, dans l'intérêt du service, sur un poste d'agent de service général au sein du lycée Louis Armand, situé à Locminé, à compter du 1er août 2022, Mme B soutient que la décision en litige constitue une sanction déguisée à son encontre, pour avoir dénoncé des faits répréhensibles commis par son supérieur hiérarchique, que cette décision fragilise son état de santé et affecte significativement son moral, que la décision porte atteinte à sa réputation et a pour effet de décourager les agents dénonçant des agissements fautifs, et que cette décision est contraire à l'intérêt du service, dès lors que son ancien établissement d'affectation est privé de deux agents polyvalents. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le nouvel établissement d'affectation de Mme B se situe à une distance équivalente de son domicile que son ancien établissement, outre que l'intéressée avait précédemment fait acte de candidature pour cette affectation, avant de se rétracter. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier, et n'est pas même allégué, que l'intéressée subit une perte de responsabilité ou de traitement du fait de cette décision de mutation, pas davantage qu'il n'est établi que la situation de son ancien établissement serait significativement affectée, en termes de sous-effectifs notamment. 6. D'autre part, s'il est effectivement interdit à un employeur de prendre une mesure contre un agent public, notamment de mutation, motif ou considération prise qu'il a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral ou sexuel ou encore de discrimination, et, par suite, si le harcèlement moral et la discrimination syndicale que Mme B soutient avoir subis de son encadrant et son absence de protection en qualité de lanceuse d'alerte, s'ils étaient établis, seraient effectivement de nature à entacher d'illégalité la décision en litige, ils ne sauraient toutefois, en eux-mêmes, caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors, précisément, que la mesure de mutation litigieuse a nécessairement pour effet de ne plus l'exposer au risque d'être harcelée. 7. Enfin, si Mme B justifie de ce que la décision en cause affecte son état de santé, cette seule considération ne saurait suffire à caractériser l'existence d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts, justifiant que le juge des référés intervienne à bref délai. 8. Il s'ensuit qu'en l'état du dossier et de l'argumentation de Mme B, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension de l'exécution de la décision portant mutation de Mme B au lycée Louis Armand, situé à Locminé, à compter du 1er août 2022, notifiée par courrier du 20 juin 2022, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux et celle portant refus de protection fonctionnelle, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Bretagne, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rennes, le 9 septembre 2022. Le juge des référés, signé O. Thielen
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA359 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2204482_20220909
TA953 janvier 2024
ORTA_2204480_20240103Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORTA_2204482_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel