TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 6 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2204485_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, la SCI Le Mascaret, représentée par Me Paul, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite valant confirmation de refus née le 12 juillet 2022 du silence gardé par la commune de Saint-Pierre-Quiberon sur sa demande de communication de documents administratifs présentée le 17 février 2022 et transmise à la Commission d'accès aux documents administratifs le 12 mai 2022 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Pierre-Quiberon de lui communiquer les documents administratifs sollicités à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-Quiberon une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, la commune de Saint-Pierre-Quiberon, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de la SCI Le Mascaret. Elle fait valoir qu'ayant transmis les pièces et informations sollicitées par la SCI Le Mascaret, sa requête est devenue sans objet. Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2023, la SCI Le Mascaret déclare se désister de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné Mme Tourre, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement l'article R. 222.1 du code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () : / 1' donner acte des désistements ; () " ; ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; Sur le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Pierre-Quiberon a fait droit, le 29 août 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, à la demande de la SCI Le Mascaret de communication de documents administratifs. Par suite, la requête de la société requérante est devenue sans objet. La SCI Le Mascaret s'est ensuite désistée des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête et a maintenu ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présenté par la SCI Le Mascaret est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-Quiberon le versement de la somme de 1 500 euros à la SCI Le Mascaret au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de la SCI Le Mascaret. Article 2 : La commune de Saint-Pierre-Quiberon versera la somme de 1500 euros à la SCI Le Mascaret au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Le Mascaret et à la commune de Saint-Pierre-Quiberon. Copie à la Commission d'accès aux documents administratifs. Fait à Rennes, le 6 décembre 2023. La magistrate désignée, L. Tourre La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ORTA_2204485_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel