TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2204489_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. L'article 2 du décret du 9 juillet 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx énonce que " I. - En cas de dommages causés aux animaux d'élevage ou aux ruchers qui pourraient être dus à une attaque de loup, d'ours ou de lynx, les personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime peuvent déposer auprès du préfet de département du lieu de survenance du dommage une demande d'indemnisation. Pour les dommages causés aux animaux d'élevage, cette demande doit être formulée dans un délai de 72 heures à compter de la date de survenance de l'attaque supposée. " ; 3. Par une décision du 31 mars 2022, le préfet des Hautes-Alpes a refusé de donner suite au signalement effectué par M. B en vue de bénéficier de l'indemnisation des dommages causés aux animaux domestiques par le loup, au motif que le dommage survenu sur une jument et son poulain avait été signalé au-delà du délai de 72 heures courant à compter de la date de survenue de l'attaque supposée, tel que prévu par les dispositions de l'article 2 du décret du 9 juillet 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l'ours et le lynx. Pour contester cette décision, M. B se borne à faire valoir qu'il ne pouvait pas déclarer de bêtes tuées alors qu'il n'avait pas retrouvé leurs dépouilles. Par cet argument, M. B ne conteste pas sérieusement le motif de la décision contestée et ne soulève, à l'appui de sa requête, aucun moyen opérant de nature à établir son illégalité. Il s'ensuit que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 2 avril 2024. La présidente, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2024
Référence
ORTA_2204489_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel