TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2204491_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022 sous le n° 2204491, M. C B, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a fixé la Géorgie comme pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans les trois jours de la notification du jugement ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sa situation n'a pas été suffisamment examinée ; - la limitation à trente jours du délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet a produit à l'instance, le 12 octobre 2022, la copie de l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel il a rapporté l'arrêté attaqué. II. Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, sous le n° 2204492, Mme A D, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a limité à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé la Géorgie comme pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans les trois jours de la notification du jugement ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de preuve de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sa situation n'a pas été suffisamment examinée ; - la limitation à trente jours du délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet a produit à l'instance, le 12 octobre 2022, la copie de l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel il a rapporté l'arrêté attaqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes des époux E sont dirigées contre des arrêtés identiques pris simultanément à l'égard des membres d'un même couple et elles présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Les époux E justifiant avoir introduit des demandes devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 4. Les époux E, ressortissants de Géorgie nés respectivement en 1987 et en 1989, sont entrés en France le 8 décembre 2018, avec leur fils aîné, né en 2009. Ils ont sollicité le bénéfice du statut de réfugiés mais par décisions respectivement des 3 septembre 2019 et 19 février 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté la demande de M. B. L'OFPRA ayant également rejeté la demande de Mme D, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé, par arrêtés du 17 septembre 2020, de les obliger à quitter le territoire français dans les trente jours et par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Par ordonnance du 8 octobre 2020, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé contre ce jugement par Mme D. Celle-ci a toutefois obtenu de la part de la CNDA, par arrêt du 7 juillet 2021, l'annulation de la décision de l'OFPRA la concernant pour vice de procédure. L'OFPRA ayant ensuite réitéré sa décision de rejet, le 19 avril 2022, le préfet a, alors, par des nouveaux arrêtés du 4 août 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidé de les obliger à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Géorgie comme pays de destination de mesures d'éloignement forcé, leur a fait interdiction de retour pendant un an et il a en outre décidé de les assigner à résidence. Par jugement du 11 août 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a annulé ces arrêtés en tant seulement qu'il a supprimé tout délai de départ volontaire et leur a fait interdiction de retour, a annulé les arrêtés les assignant à résidence et a fait injonction au préfet de se prononcer à nouveau sur le délai de départ volontaire. Par des arrêtés des 18 et 19 août 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine a confirmé l'obligation de quitter le territoire français des époux E et a fixé à trente jours le délai de départ volontaire imparti pour ce faire à ces derniers. 5. Il est toutefois constant que postérieurement à l'enregistrement de leurs requêtes tendant à l'annulation de ces arrêtés, ces derniers ont été abrogés par des arrêtés du 11 octobre 2022. Il en résulte que les conclusions tendant à l'annulation de ces arrêtés sont devenues sans objet de même, par conséquent, que les conclusions aux fins d'injonction et de suspension. Sur les frais liés au litige : 6. Il ressort des pièces des dossiers que le retrait des arrêtés obligeant M. B et Mme D à quitter le territoire français n'est pas sans lien avec l'argumentaire développé par les requérants dans leurs écritures contentieuses. L'État doit donc être regardé comme la partie perdante à ces instances et il y a lieu, par suite, de mettre à sa charge le versement à Me Le Strat d'une somme de 1 000 euros au titre de l'instance n° 2204491 et d'une somme de 700 euros au titre de l'instance n° 2204492 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 92 du décret du 29 décembre 1990, sous la double réserve que soit accordée, à titre définitif, l'aide juridictionnelle aux requérants et que leur avocate renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. ORDONNE : Article 1er : Les époux E sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B et de Mme D aux fins d'annulation, de suspension et d'injonction. Article 3 : L'État versera à Me Le Strat les sommes de 1 000 euros et 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous la double réserve que soit accordée à M. B et Mme D le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que leur avocate renonce à la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme A D, à Me Le Strat et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes le 25 octobre 202Le président, signé E. Kolbert La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2204491, 2204492
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2204491_20221025
Données disponibles
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- Résumé officiel