TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204493_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, Mme B C, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui attribuer un hébergement d'urgence dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son avocat, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qui renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'avec son enfant né en 2021, ils ne bénéficient d'aucun hébergement alors que la demande d'asile déposée pour son enfant est en cours d'enregistrement ; - l'absence de proposition d'hébergement constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale que constitue le droit à l'hébergement ; Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 septembre 2022, en présence de M. Stassi, greffier d'audience : - le rapport de M. Soli, juge des référés ; - les observations de Me Petit, substituant Me Almairac, pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante russe, qui a déposé une demande d'asile au nom de son fils A C, né le 15 juin 2021 à Nice, laquelle est en cours d'enregistrement, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui attribuer un hébergement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 5. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 du même code précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, l'article L. 345-2-3 dispose que : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée ". 6. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille des personnes intéressées. 7. Il résulte de l'instruction que le dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile est saturé dans le département des Alpes-Maritimes. Mme C a pu bénéficier d'un hébergement d'urgence dans le cadre des conditions d'accueil des demandeurs d'asile jusqu'au 18 septembre 2022 auquel il a été mis fin à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile. Au cas d'espèce, si elle soutient être isolée avec un enfant à charge, ces circonstances ne sont pas de nature à elles seules à permettre de considérer qu'elle doit être retenue, pour l'accès à un hébergement stable, comme prioritaire sur les autres personnes se trouvant dans la même situation qu'elle compte tenu de la saturation du dispositif d'hébergement dont se prévaut le préfet des Alpes-Maritimes. 8. Dans ces conditions, eu égard notamment à l'absence de disponibilité de places d'hébergement, le préfet des Alpes-Maritimes ne peut être regardé comme ayant manifestement méconnu les exigences qui découlent des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, au regard des moyens dont dispose l'autorité administrative. Il s'ensuit que la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée, y compris en ses conclusions relatives aux frais engagés. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 21 septembre 2022. Le juge des référés, Signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ORTA_2204493_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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