TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2204494_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2022 et le 8 décembre 2022, M. C D représenté par Me Fiat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022, par lequel le maire de la commune de Vif a délivré un permis de construire n° PC 38545 21 10059 à Mme A F et à M. B E pour la construction d'une maison individuelle, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vif la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2022, la commune de Vif représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et à ce que M. D lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens. 2. Par un arrêté du 30 octobre 2023, postérieur à l'introduction du recours, le maire de la commune de Vif, a procédé au retrait de l'acte attaqué. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette décision n'est pas définitive. Ainsi les conclusions de la requête de M. D à fin d'annulation de l'arrêté du 10 mars 2022 sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d'instance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D. Article 2 :Les conclusions de M. D et de la commune de Vif présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à la commune de Vif, à Mme A F et à M. B E. Fait à Grenoble le 4 mars 2024. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204494
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2204494_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel