TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204495_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Angot, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, ou à toute autorité compétente, de mettre à sa disposition son document d'identité au poste frontière de Montgenèvre, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 932 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - que l'ordonnance n° 2204163 du 8 juillet 2022 n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée ; - il y a urgence à ce que l'administration lui remette son titre d'identité pour qu'il puisse quitter le territoire français et retourner dans son pays d'origine et ne plus être assigné à résidence ; que sa famille a besoin de son aide pour voyager, et que son beau-père est souffrant ; que cette urgence est présumée ; - le comportement de l'administration l'assignant à résidence, mais l'empêchant de quitter le territoire français, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. Cette atteinte est grave et illégale, dès lors qu'il est contraint d'attendre un vol proposé par les services de la préfecture, alors qu'il souhaite rentrer en Roumanie en voiture. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant roumain né en 1981, a fait l'objet d'un arrêté du 25 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé la destination d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement en date du 1er juillet 2022, le tribunal administratif de Grenoble a confirmé la légalité de ces actes. Par une requête en date du 6 juillet 2022, M. A a demandé au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Isère, ou à toute autorité compétente, de mettre à sa disposition son document d'identité au poste frontière de Montgenèvre, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance. Sa demande a été rejetée par ordonnance du 8 juillet. Par la présente requête, M. A renouvelle ses mêmes demandes. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. La demande de M. A est identique à celle présentée le 6 juillet 2022 et rejetée par le juge des référés le 8 juillet 2022. A cet égard, les problèmes de santé du beau-père du requérant invoqués, sont peu justifiés et en tout état de cause datés du 10 juin 2022, soit antérieurement à l'ordonnance du 8 juillet 2022. Par ailleurs, la circonstance qu'aucun vol en avion n'ait encore été proposé à M. A n'est pas, eu égard au faible délai qui sépare les dates de saisine du juge des référés, de nature à constituer un fait nouveau. Ainsi, en l'absence d'éléments nouveaux, il y a lieu de rejeter le présent référé par adoption des motifs de l'ordonnance n° 2204163 du 8 juillet 2022. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. A dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N E : Article 1 : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie-en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 21 juillet 2022. Le juge des référés, D. B La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ORTA_2204495_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel