TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2204497_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2022 et le 29 juillet 2022, la SCI Taillima, représentée par Me Mercier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Valenciennes a délivré à la société Khor Immo un permis de construire 32 logements sur un terrain situé chemin de Prouvy, cadastré AY 349, sur le territoire communal, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 16 février 2022 ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Valenciennes et de la société Khor Immo une somme de 2500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juin 2022 et le 13 septembre 2023, la commune de Valenciennes conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI Taillima au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, la société Khor Immo, représentée par la SELARL Cabinet Ferrant, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de SCI Taillima au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 février 2024, la SCI Taillima informe le tribunal du décès de son gérant et de l'identité de ses ayants-droits. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2024, la SCI Taillima, à titre principal, conclut au non-lieu à statuer sur sa requête en application de l'article R. 634-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2024, la commune de Valenciennes demande au tribunal de prendre acte du désistement de la SCI Taillima et se désiste de ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. En premier lieu, le décès du gérant de la SCI Taillima dans le courant de l'instance n'a pas eu pour effet de priver la société de sa personnalité morale, une nouvelle gérante ayant au demeurant été désignée, ni d'objet sa requête, l'affaire étant au surplus en état d'être jugée pour l'application des dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative. 3. En second lieu, la SCI Taillima déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il en est de même pour ce qui concerne le désistement de la commune de Valenciennes de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 4. En troisième et dernier lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Khor Immo présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de la SCI Taillima tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Valenciennes a délivré à la société Khor Immo un permis de construire 32 logements sur un terrain situé chemin de Prouvy, cadastré AY 349, sur le territoire communal, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Valenciennes en ce qui concerne ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la société Khor Immo présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Taillima, à la commune de Valenciennes et à la société Khor Immo. Fait à Lille, le 17 avril 2024. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORTA_2204497_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel