TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 18 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2204498_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Fillieux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Finistère a rejeté sa demande de rupture conventionnelle, ainsi que la décision du 19 juillet 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours du Finistère de réexaminer sa demande de rupture conventionnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Finistère la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2023, M. B C, représenté par Me Fillieux déclare se désister purement et simplement des conclusions de la requête à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le service départemental d'incendie et de secours du Finistère déclare accepter purement et simplement le désistement d'instance de M. C et conclut au rejet des conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 29 juin 2023, M. C a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Finistère le versement à M. C d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. C du désistement des conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte de sa requête. Article 2 : Les conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au service départemental d'incendie et de secours du Finistère. Fait à Rennes le 18 juin 2024. La magistrate désignée, signé C. René La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORTA_2204498_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel