TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 5 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204499_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022, la société BLJV, représentée par Me Gaffet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 août 2022 du préfet des Pyrénées-Orientales portant fermeture pour une durée de 15 jours du débit de boissons " le Pam-Pam " qu'elle exploite à Canet-en-Roussillon ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que : l'arrêté attaqué a été mis à exécution immédiatement alors qu'un délai de 48 heures est prévu à l'article L. 3332-15 2 bis du code de la santé publique ; elle est victime de discriminations et de harcèlements de la part de la police municipale dans la mesure où d'autres établissements en infraction ne sont pas sanctionnés ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : l'identité de l'agent de notification ainsi que celle du rédacteur du procès-verbal sont inconnues ; l'arrêté a été exécuté immédiatement alors qu'un délai de 48 heures est prévu par les dispositions de l'article L. 3332-15 2 bis du code de la santé publique ; il est entaché d'un détournement de procédure dès lors qu'elle est victime de harcèlement et de discriminations ; la durée de fermeture prononcée est disproportionnée dès lors que les trois dépassements d'horaires qui lui sont reprochés ne portent que sur des durées respectives de 10, 10 et 30 minutes ; il ne pouvait pas se fonder sur les dispositions de l'article L. 3332-15 1° du code de la santé publique, et est ainsi dépourvu de base légale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 23 août 2022 le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé la fermeture pour une durée de 15 jours du débit de boissons " le Pam-Pam " exploité par la société BLJV à Canet-en-Roussillon. Par la présente requête la société BLJV demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. La société BLJV, pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision contestée, fait valoir que cette dernière a été mise à exécution immédiatement alors qu'un délai de 48 heures est prévu à l'article L. 3332-15 2 bis du code de la santé publique et qu'elle est victime de discriminations et de harcèlements de la part de la police municipale dans la mesure où d'autres établissements en infraction ne sont pas sanctionnés. Cependant, ces seules circonstances ne sont pas de nature à caractériser une urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu'il soit besoin de vérifier s'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par la société BLJV. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de la société BLJV, en ce compris ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de la société BLJV est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BLJV. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Montpellier, le 5 septembre 2022. Le juge des référés, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 septembre 202La greffière, A.Lacaze N°2204499
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
ORTA_2204499_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel