TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 août 2022
- ECLI
- ORTA_2204504_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, Mme C A D demande à la juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2022 par laquelle le président de l'université de Bordeaux a rejeté sa demande d'admission au master M2 " économie internationale " parcours " économic affaires " ;
2°) d'enjoindre au président de l'université de Bordeaux de procéder à son inscription en master 2 au titre de l'année universitaire 2022-2023 dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-1 dudit code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'article L. 522-3 du même code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, l'article R. 522-1 du code ajoute que : " () /A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".
2. La juge des référés peut opposer une irrecevabilité sur le fondement de ces dispositions si, à la date à laquelle elle se prononce sur une requête tendant à la suspension d'une décision au titre de la procédure de référé, elle n'a pas été saisie par ailleurs, d'une requête à fin d'annulation de la décision dont la suspension est demandée. En l'espèce, à la date de la présente ordonnance, Mme A D n'a pas saisi le tribunal d'une requête à fin d'annulation de la décision attaquée. Par suite, sa requête en référé est irrecevable. Il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de la rejeter.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A D.
Fait à Bordeaux, le 22 août 2022.
La juge des référés,
B. B
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 22 août 2022
Référence
ORTA_2204504_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA