TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2204506_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Lasalarie, demande au tribunal : 1°) d'annuler la " décision " du 28 octobre 2021 de la ville de Marseille tendant au recouvrement de la somme de 12 240 euros au titre des frais d'hébergement de son ancien locataire ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - la décision litigieuse n'est motivée ni en fait ni en droit ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait, dès lors que son ancien locataire a bénéficié, d'une part, d'un relogement alors qu'il n'habitait plus l'immeuble visé par l'arrêté de péril, et, d'autre part, d'un logement nettement plus grand et plus coûteux que celui dont il était locataire jusqu'au 27 septembre 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : -à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que l'acte attaqué ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; - à titre subsidiaire, les moyens de légalité externe soulevés par la requérante sont inopérants et le moyen de légalité interne n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un arrêté modificatif de péril grave et imminent du 21 février 2020 du maire de Marseille ayant interdit à toute occupation et utilisation l'immeuble situé 12 rue Caravelle (13003), la ville a avancé des frais pour assurer l'hébergement de la famille du locataire de Mme B, propriétaire d'un bien au sein de cet immeuble. Par une lettre du 28 octobre 2021, la ville de Marseille a informé Mme B de ce qu'en vertu de la législation en matière de procédures de péril, les frais avancés par une commune pour assurer l'hébergement d'un locataire sont à recouvrer auprès du propriétaire et qu'en conséquence, elle serait prochainement destinataire d'un avis des sommes à payer d'un montant de 12 240 euros correspondant aux frais d'hébergement de son locataire pour la période du 4 janvier 2021 au 24 février 2021. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet acte. 3. Toutefois, la lettre par laquelle une commune informe le propriétaire d'un bien immobilier frappé d'une mesure d'interdiction d'occupation prise dans le cadre des pouvoirs de police du maire qu'il doit rembourser une somme au titre des frais qu'elle a avancés pour assurer le relogement de son locataire et qu'un titre de perception lui sera notifié, est une mesure préparatoire de ce titre, qui n'est pas susceptible de recours. Dès lors, la requête de Mme B, dirigée contre un acte ne faisant pas grief, est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ville de Marseille. Fait à Marseille, le 28 mai 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ORTA_2204506_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel