TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2204508_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2022, M. M'hammed Ennasri conteste un courrier du 28 janvier 2022 émanant du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris lui demandant des pièces justificatives à l'appui de sa demande d'aide juridictionnelle et remet en cause le fonctionnement de ce service. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2°) rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 46 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Si le demandeur n'a pas produit pas l'ensemble des pièces mentionnées dans les listes fixées par arrêté en application des articles 37 et 39, le bureau ou la section du bureau lui enjoint de fournir, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande qui lui est faite, tout document mentionné dans ces listes, même en original. Il peut lui demander de fournir dans le même délai tout renseignement de nature à justifier qu'il satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide. A défaut de production dans ce délai, la demande d'aide est caduque. La caducité de la demande d'aide est constatée par une décision qui n'est pas susceptible de recours. Cette décision peut être prise par le président ou le vice-président du bureau ou de la section. ". 3. Par sa requête, M. M'hammed Ennasri saisit le tribunal, en des termes confus, d'un litige qui l'opposerait au bureau d'aide juridictionnelle concernant l'enregistrement de sa demande d'aide juridictionnelle et de sa régularisation. Toutefois, les décisions des bureaux l'aide juridictionnelle prévus par la loi du 10 juillet 1991 et établis auprès des juridictions de l'ordre judiciaire, concernent le fonctionnement du service public judiciaire relevant de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, il n'appartient pas aux juridictions administratives de connaitre des litiges trouvant leur origine dans de telles décisions. Par suite, la requête de M. M'hammed Ennasri doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. M'hammed Ennasri est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M'hammed Ennasri. Fait à Paris, le 18 juillet 2022. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORTA_2204508_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel