TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204510_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 19 août 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) un entretien avec les services de la préfecture suite à l'arrêté du 20 juin 2022, par lequel la préfète de la Gironde lui a retiré son autorisation d'acquisition et de détention d'armes et lui a ordonné de se dessaisir de l'arme dont l'autorisation a expiré dans un délai de trois mois ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Dans sa requête, M. B, qui a fait l'objet d'un arrêté du 20 juin 2022, par lequel la préfète de la Gironde lui a retiré son autorisation d'acquisition et de détention d'armes et lui a ordonné de se dessaisir de l'arme dont l'autorisation a expiré dans un délai de trois mois, ne demande pas l'annulation de cette décision. L'intéressé, par ailleurs, ne conteste pas la régularité ni le bien-fondé de l'arrêté du 20 juin 2022. Il se borne dans sa requête à produire des copies d'écran de courriers électroniques dans lesquels ils sollicitent un entretien avec les services de la préfecture. Par ces éléments, M. B ne soumet au juge aucune contestation argumentée d'une décision administrative identifiée dont serait demandée l'annulation. Dès lors, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste, que le tribunal n'était pas tenu d'inviter le requérant à régulariser, et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 12 septembre 2022. Le président de la 6ème chambre Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2204510
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORTA_2204510_20220912
Données disponibles
- Texte intégral