TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 21 février 2024
- ECLI
- ORTA_2204510_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, M. B A, représentant les riverains du quartier concerné par la ZAC de Longoni, représentés par Me Moussa, avocat, demandent au Tribunal : - 1°) d'annuler la délibération attaquée n°048/2022 du 13 mars 2022 relative à l'approbation de la réalisation de la ZAC contestée à Longoni, en ce qu'elle vise la démolition et la destruction des biens immobiliers des membres du collectif qui occupent de façon durable le terrain titré 1691 DO, appartenant au Département de Mayotte ; - 2°) d'enjoindre au département de Mayotte de poursuivre, d'une part, les démarches tendant à la régularisation foncière des personnes concernées et de purger, d'autre part, les promesses d'acquisition, déjà actées pour beaucoup, à l'origine de l'installation de ces personnes sur la zone litigieuse ; - 3°) d'ordonner la démolition de toutes constructions édifiées par la commune, sur le terrain cadastré T1691 Do, relevant de la propriété de la collectivité départementale, sans que ce terrain n'ait fait l'objet d'une cession, à titre gratuit ou onéreux, au profit de la commune de Koungou, et ce, sous astreinte de mille euros, par jour de retard ; - 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 380 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 11 septembre 2023, le conseil de M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice. () ". 2. Par un courrier du 11 septembre 2023, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de réponse dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris en ce qui concerne les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, représentant les riverains du quartier concerné par la ZAC de Longoni et à la commune de Koungou. Fait à Mamoudzou, le 21 février 2024. Le président, T. SORIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 février 2024
Référence
ORTA_2204510_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel