TA38Tribunal Administratif de GrenobleRenvoi
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204511_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, Mme B A saisi le tribunal d'une décision en date du 4 juillet 2022, par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme a mis à sa charge des indus au titre des allocations familiales, du complément familial et de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". 4. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent : / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; () " Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 de ce dernier code : " Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ". Aux termes du tableau VIII-III précité, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence est compétent dans le ressort du département de la Drôme. 5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire de connaître des recours relatifs aux indus au titre des allocations familiales, du complément familial et de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Dès lors, les conclusions présentées par Mme A relatives à la décision du 4 juillet 2022, par laquelle la caisse d'allocations familiales la Drôme a mis à sa charge ces indus, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête de Mme A, domiciliée à Grane dans le ressort du tribunal judiciaire de Valence, au pôle social de Valence territorialement compétent, ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La requête de Mme A est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire de Valence. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Valence. Fait à Grenoble, le 27 septembre 2022. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au préfet la Drôme, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2204511
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2204511_20220927
Données disponibles
- Texte intégral