TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204512_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, Mme C, représentée par Me Mireille Chadam-Coullaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du titre de recette émis par le département des Alpes-Maritimes le 15 juin 2022 pour le recouvrement d'une amende administrative, d'un montant de 2 000 euros. 2°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 septembre 2022 sous le n° 224511 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte du 1° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales que l'introduction d'une requête devant une juridiction ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre de recette. Par une requête n° 2204511 enregistrée le 19 septembre 2022, Mme B a fait opposition au titre de recette émis le 15 juin 2022 par le département des Alpes-Maritimes pour le recouvrement d'une amende administrative infligée à raison d'une fraude pour obtenir le bénéfice du revenu de solidarité active. En vertu de l'effet suspensif qui s'attache de plein droit à cette opposition formée devant la juridiction par l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales, Mme B n'est manifestement pas recevable à demander la suspension de son exécution. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B. - Copie en sera adressée au département des Alpes-Maritimes, à la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes et à la paierie départementale des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 21 septembre 2022. La juge des référés, signé J. A La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ORTA_2204512_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel