TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2204512_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2022 et complétée le 6 septembre 2022, M. B A d'Enghien forme opposition à la contrainte émise le 7 juin 2022 par le directeur de la caisse d'allocation familiales de l'Hérault pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 219 euros. Il soutient que : - il n'est pas redevable de l'intégralité de la somme réclamée dès lors qu'il n'est pas le seul héritier de Mme E C ; - il accepte de rembourser un tiers de la dette. Par un courrier du 1er septembre 2022, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. A d'Enghien a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ". 2. L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Par lettre adressée le 1er septembre 2022, M. A d'Enghien a été invité à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée. Si M. A d'Enghien a retourné ce formulaire au tribunal et accepte de rembourser un tiers de la dette, il se borne à faire valoir qu'il n'est pas le seul héritier de Mme E C. Toutefois, ces circonstances, à les supposer établies, ne permettent pas de remettre en cause la régularité et le bien-fondé de la contrainte litigieuse. Dans ces conditions, la requête de M. A d'Enghien, qui ne comporte que des moyens inopérants ou des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A d'Enghien est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A d'Enghien. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 22 septembre 2022. La présidente de la 1ère Chambre, L. Rigaud La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 22 septembre 202La greffière, M. D
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2204512_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel