TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2204513_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 juin et 16 août 2022 et 07 avril 2023 M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Lille a rejeté sa demande d'effacement des données le concernant enregistrées sur le logiciel " Cassiopée " ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale, - le code de justice administratif. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 230-8 du code de procédure pénale : " Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d'office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu'elles soient effacées, compléter ou rectifier, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu'elle fasse l'objet d'une mention. (). / les décisions du procureur de la République sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l'instruction. () ". Aux termes de l'article R.40-31-1 du même code : " Lorsqu'il et saisie d'une demande de rectification ou d'effacement, le procureur de la République héritage territorialement compétent () fait connaître sa décision à l'intéresser, par lettre recommandée. / Si le procureur de la République territorialement compétent () n'ordonne pas l'effacement ou la rectification, l'intéressé peu, en application du 3e alinéa de l'article 230-8 (.) saisir respectivement le président de la chambre de l'instruction ou le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la décision de refus, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe de la chambre de l'instruction. A peine d'y recevabilité, sa contestation doit être motivée. () ". 3. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Lille a rejeté sa demande d'effacement des données le concernant figurant dans l'applicatif métier dédier à la procédure pénale dans les juridictions judiciaires, dénommé Cassiopée. Toutefois, le tribunal administratif n'est pas compétent pour statuer sur une telle demande qui relève exclusivement de la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, par application des dispositions du 2 de l'article R 222-1 du code de justice administrative, cette requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Fait à Lille, le 23 janvier 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ORTA_2204513_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel